Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Maître Dominique COLBUS > Les Maîtres de l’ouvrage peuvent-ils solliciter la condamnation du Maître d’œuvre à les garantir pour des désordres futurs de nature décennale s'il n'a pas vérifié que l’entreprise chargée du lot gros œuvre était couverte par une assurance décennale?

Les Maîtres de l’ouvrage peuvent-ils solliciter la condamnation du Maître d’œuvre à les garantir pour des désordres futurs de nature décennale s'il n'a pas vérifié que l’entreprise chargée du lot gros œuvre était couverte par une assurance décennale?

Le 16 août 2011
TGI Chambre civile METZ, 1er juin 2011

Les entreprises doivent souscrire une assurance de garantie décennale, assurance obligatoire qui a pour vocation d’indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre des désordres de nature décennale apparus après la réception affectant les travaux réalisés par ces entreprises.

 

Qui doit vérifier que l’entreprise est effectivement assurée au titre de la décennale pour les travaux de construction qu’elle réalise ?

 

Tel était l’une des problématiques de cette affaire dans laquelle les maîtres de l’ouvrage recherchaient la responsabilité de leur maître d’œuvre.

 

Les demandeurs reprochaient en effet à une société d’architecture, à laquelle ils ont confié la maitrise d’œuvre de la construction de leur résidence principale, de n’avoir pas vérifié si la société chargée du lot gros œuvre était couverte par une assurance couvrant sa responsabilité au titre des désordres de nature décennale qui pourraient affecter ses travaux.

 

Les maîtres de l’ouvrage saisissent ainsi en 2007 le Tribunal de grande instance de Metz, chambre civile d’une demande dirigée à l’encontre du Maître d’œuvre pour solliciter, sous le visa des dispositions de l’article L241-1 du Code des assurances et de l’article 1147 du code civil, sa condamnation à les garantir « du montant des désordres ou préjudices consécutifs aux malfaçons ou désordres qui auraient relevé de l’assurance responsabilité décennale ».

 

Cette demande est formulée par les maîtres de l’ouvrage avant même toute réception des travaux et avant l’apparition de désordres décennaux pour se préserver l’indemnisation de désordres de nature décennale futurs.

 

Cette demande se heurtait à une double difficulté.

 

La première tient au fait qu’au jour de la demande, il n’existait aucun désordre de nature décennale.

 

Les demandeurs ne justifiaient en conséquence pas d’un préjudice né, actuel et certain seul de nature à justifier une demande d’indemnisation.

 

Le tribunal a de ce fait déclaré les demandes formulées par les maîtres de l’ouvrage irrecevables, rappelant par la même occasion que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui justifient d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention dès lors que cet intérêt est né et actuel, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être éventuel ou hypothétique.

 

Il ne peut en effet pas y avoir d’action déclaratoire, à savoir une action dont le but est de faire déclarer judiciairement l’existence ou l’inexistence d’une situation juridique.

 

Le tribunal n’a en conséquence pas eu à se prononcer sur les deux autres problèmes juridiques soulevés par le maître d’œuvre qu’il convient d’examiner.

 

La première question concerne la date de prise d’effet de la garantie décennale : il s’agit de l’assurance d’ores et déjà souscrite à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC).

 

En l’espèce, l’assureur soutenait que la police d’assurance avait été résiliée selon courrier recommandé du mois de septembre pour non règlement des cotisations.

 

Cependant, le maître d’œuvre a invoqué le fait que lorsque les travaux ont débuté, l’entreprise était toujours valablement assurée, la police d’assurance n’étant alors pas résiliée.

 

En effet, dès lors qu’une entreprise est régulièrement assurée au titre d’une assurance décennale souscrite avant la DROC, les garanties de cette assurance couvrent les désordres de nature décennale affectant les travaux réalisés par cette entreprise.

 

Or, tel était manifestement le cas en l’espèce de telle sorte que l’entreprise bénéficiait d’une assurance décennale.

 

A supposer même que l’entreprise ne soit pas assurée à la date de la DROC, un second problème juridique subsistait de nature à exclure toute responsabilité du maître d’œuvre.

 

En effet, l’entreprise de gros œuvre n’avait pas été sélectionnée par le maître d’œuvre mais directement par le maître de l’ouvrage.

 

Or, le maître d’œuvre a soutenu dans le cadre de la procédure qu’il appartient dans cette hypothèse exclusivement au maître de l’ouvrage de s’assurer que l’entreprise qu’il sollicite bénéficie des assurances obligatoires dont la garantie décennale.

 

Ainsi, en s’abstenant de consulter l’architecte et en traitant directement avec l’entreprise, le maître de l’ouvrage ne peut pas, par la suite, reprocher un manquement au devoir de conseil de son architecte qui n’aurait pas vérifié la couverture d’assurance de l’entreprise.

 

Telle était la solution retenue par la cour d’appel de PAU dans sa décision du 24 mars 1999 (n°1234/99) et dont le Maître d’œuvre sollicitait application dans le cadre de la procédure.

 

Le Tribunal de grande instance de Metz ne s’étant pas prononcé sur ces deux points, la demande ayant purement et simplement été déclarée irrecevable, le débat reste ouvert.

 

Au jour d’aujourd’hui, cette décision n’est pas définitive.