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Responsabilité du directeur de la publication: TGI PARIS 17ème chambre des 3 novembre et 9 octobre 2009

Le 09 avril 2010
La responsabilité du Directeur de la Publication pour les messages mis en ligne sur un forum de discussion

Au terme de l'article 27 de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet et complétant l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, le Directeur de la Publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée quant au contenu des messages mis en ligne dans un espace de contributions personnelles identifié comme son site que : « s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message ».

 

Diverses décisions ont été rendues sur ces nouvelles dispositions.

 

         Primo, que faut-il entendre par Directeur de la Publication ?

 

Selon l'article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 tel que modifié par la loi du 21 juin 2004 « « Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique ».

 

Ainsi sera retenu comme Directeur de la Publication le concepteur, le créateur et l'animateur du site Internet.

 

 

 

 

 

Secundo, comment mettre en œuvre la responsabilité du Directeur de la Publication ?

 

La loi du 12 juin 2009 a introduit un parallèle entre la responsabilité du Directeur de la Publication et celle des fournisseurs d'hébergement.

 

Les fournisseurs d'hébergement, au sens des dispositions de la loi du 21 juin 2004, ne peuvent être mis en cause que si après avoir eu effectivement connaissance du caractère illicite d'un contenu ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ; selon une procédure de notification définie par la loi, elles n'ont pas agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.

 

Par conséquent, il faut impérativement apporter la démonstration que le Directeur de la Publication a eu une connaissance effective du message.

 

La connaissance effective suppose par conséquent une connaissance personnelle du message.

 

Une connaissance effective par conséquent ne peut se déduire du simple fait que le site soit un site modéré à priori.

 

Toute la question est donc de pouvoir apporter la preuve de cette connaissance personnelle par le Directeur de la Publication.

 

La loi du 12 juin 2009 n'impose pas comme le fait la loi du 21 juin 2004 pour la responsabilité des hébergeurs une procédure de notification.

 

Toutefois, il est fortement conseillé d'avoir recours à une telle procédure de notification officielle afin de pouvoir apporter la preuve de ce que le Directeur de la Publication a eu connaissance effective et par conséquent personnelle des messages mis en ligne sur un forum de discussion.

 

Il est fondamental de pouvoir apporter cette preuve de la connaissance effective qui oblige alors le Directeur de la Publication à agir selon la loi promptement, faute de voir sa responsabilité engagée.

 

Tels sont les enseignements des premières décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de PARIS 17ème chambre le 3 novembre 2009 et 9 octobre 2009.