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Sur la responsabilité de l’entreprise sous-traitante spécialisée à l’égard de l’entreprise principale

Le 28 février 2017
CA, Metz, chambre commerciale, 21 mai 2015, n° 13/01920


Dans le cadre de la construction d’un centre commercial à THIONVILLE, la société AT, maître de l’ouvrage, a confié à la SARL L. le lot « revêtement de sols ».

Un bureau d’études acoustiques a préconisé l’ASSOUR[1] pour la réalisation de la chape.

Le carreleur a fait appel à un spécialiste de la chape, la SARL P., en sous-traitance, aux fins de réaliser 1750m² de chape traditionnelle sur ASSOUR, société qui, après achèvement, a émis une facture d’un montant de 10 166 €.

Ladite chape a été refusée tant par le bureau de contrôle que par le maître d’ouvrage, lequel a d’ailleurs exigé la démolition et la réfection totale de la chape au motif que le DTU[2] interdisait la réalisation de ce type de chape pour un local commercial, et les travaux de mise en conformité ont ensuite été effectués par le carreleur.

Parallèlement, ce dernier s’est opposé au règlement de la facture émise par son sous-traitant.

Le chapiste quant à lui estime avoir réalisé les travaux conformément aux directives qui lui ont été fournies, et a assigné le carreleur en référé afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 10 166 € au titre de sa facture du 16 décembre 2010.

La procédure a été renvoyée au fond lorsque l’incompétence du Juge des référés a été soulevée compte tenu d’une contestation sérieuse, et le Tribunal de Grande instance de METZ, dans un jugement du 28 mars 2013, a condamné le carreleur au paiement de la somme de 10 166 €.

La chambre commerciale a fondé sa décision sur l’insuffisance de preuves quant à la prétendue inadéquation de la prestation réalisée par le chapiste, tant au regard du CCTP que des DTU, et alléguée par le carreleur.

Le carreleur a interjeté appel de cette décision et la Cour a statué selon arrêt en date du 21 mai 2015.

* * *

Le carreleur soutient que la fibre utilisée pour la chape n’est adaptée que pour les locaux classés P3 alors qu’en l’espèce, le local commercial en question est classé P4 et que le DTU interdisait la réalisation de chape sur ASSOUR en pareil cas.

La Cour d’appel a retenu ici que « d’une part, le produit n’était pas adapté à l’utilisation d’un mail[3] de centre commercial qui requiert un classement P4 et, d’autre part, qu’il existait un risque de sinistre sur le carrelage du mail du type fissuration et/ou décollement du carrelage céramique ».

Elle indique également que tant le DTU 26.2 que la notice sur le classement UPEC[4] relative aux revêtements de sols, répertorient en P4 le mail d’un centre commercial.

Elle ajoute que « la fibre utilisée pour la réalisation de la chape litigieuse a été fournie par la société P au regard non seulement du devis mais également de la facture du 16 décembre 2010 ».

Eu égard à ce qui précède, la Cour a retenu qu’en vertu de l’article 1147 du Code civil, le chapiste., intervenu en qualité de sous-traitant spécialisé, est tenu à une obligation de résultat qui s’étend aux matériaux mis en œuvre, et ce à l’égard de l’entreprise principale, le carreleur.

En effet, le chapiste n’a émis aucune objection ou réserve au sujet de la fibre employée alors que sa qualité de spécialiste l’y contraignait. Il aurait dû se rendre compte de l’inadaptation des matériaux employés, ayant, qui plus est, connaissance de la destination de l’ouvrage.

La Cour d’appel a donc retenu la responsabilité contractuelle du chapiste.

Elle a, sur ce point, appliqué une jurisprudence assez classique, la Cour de cassation retenant que « Le sous-traitant est tenu vis-à-vis de l’entrepreneur principal de l’obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice. Doit être cassé l’arrêt qui retient qu’aucune faute ne peut être reprochée au sous-traitant dont les ouvriers avaient percé une canalisation enterrée, en cours de chantier, dès lors qu’il a agi sur les instructions de l’entrepreneur principal auquel il appartenait de vérifier (…) la nature du sol ». (Cass., Civ. 3e , 11 avril 2012, n° 11-15.313, JurisData n° 2012-007094).

Cette obligation de résultat du sous-traitant à l’égard de l’entrepreneur principal est d’ailleurs régulièrement réaffirmée par la jurisprudence (CA, Paris, ch. 5, 16 Juin 2015, n° 13/00965/ CA, Aix-en-Provence, ch. 3 B, 10 novembre 2016, n° 14/18474, JurisData n°2016-024007).

Il a également été admis qu’une société sous-traitante, en sa qualité de spécialiste, se doit de procéder à des investigations afin de prendre en compte les éventuelles contraintes imposées (au revêtement notamment) et que ce manquement engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de l’entrepreneur principal, sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (Cass., Civ. 3e, 14 décembre 2004, n° 03-18.222/CA, Lyon, ch. 8, 11 juin 2013 - n° 11/0793, JurisData n°2013-012668).

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En l’espèce, la Cour d’appel retient qu’en tout état de cause, le chapiste ne pouvait se prévaloir de l’absence de communication des documents techniques du marché principal relatif au lot sous-traité pour s’exonérer de sa responsabilité contractuelle.

Elle réaffirme donc le principe selon lequel l’entreprise sous-traitante spécialisée est détentrice d’une obligation de résultat à l’égard de l’entreprise principale et qu’un manquement, par exemple par l’omission de vérifier  l’adéquation des matériaux utilisés avec les caractéristiques de l’ouvrage, engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1147 du Code civil (devenu l’article 1231-1 depuis le 1er octobre 2016).

[1] Sous-couche acoustique mince composée d’une nappe de fibres de verre surfacée d’un liant bitumineux et d’un film plastique.

[2] Le Document Technique Unifié est un document de référence produit par la Commission générale de normalisation du bâtiment et par l’AFNOR (association française de normalisation). Il présente les techniques traditionnelles mises en œuvre par les professionnels du bâtiment et détaille les normes relatives aux matériaux utilisés.

[3] Vient de l’anglais « mall » et correspond à une galerie marchande de centre commercial.

[4] Le classement UPEC des locaux et revêtements de sol est un classement de durabilité en fonction de l’usage. La lettre P traduit principalement les actions mécaniques du mobilier et des engins roulants ainsi que les chutes d’objets, P2 correspondant pour exemple aux locaux où il n’y a pas d’action prévisible intense, et P4 aux locaux dans lesquels la circulation est très intense.