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L’appréciation du doute sur l’origine d’un incendie

Le 03 février 2015
Jugement du TGI d’ÉPINAL en date du 24 janvier 2013 - Arrêt de la Cour d’appel de NANCY en date du 09 septembre 2014

Madame M. a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation dans son immeuble mixte, comprenant d’une part, une partie gîte rural et deux chambres d’hôte, et de seconde part, une partie habitation.

 

Les travaux de rénovation de la partie « gîte » ont été réalisés par Monsieur L. pour le lot Plomberie-Chauffage, et par Monsieur H. pour le lot Plâtrerie, étant précisé qu’est intervenu, dans l’exécution de ce lot, en dehors de tout contrat de sous-traitance, Monsieur S.

 

Alors que des essais de chauffage avaient été pratiqués dans la matinée, un violent incendie s’est déclaré dans l’immeuble en début d’après-midi.

 

Une expertise judiciaire a été ordonnée selon ordonnance en date du 30 juin 2009.

 

Concernant l’origine du sinistre, l’Expert a relevé que certaines normes impératives d’écart au feu n’avaient pas été respectées tout en soulignant que la faible utilisation de l’installation permettait d’émettre un doute sur des émissions de chaleur dans la gaine du conduit et le vélum du plafond suffisantes pour générer une inflammation.

 

L’Expert a ainsi conclu que la cause de l’incendie ne pouvait être établie avec certitude.

 

Madame M. a saisi le Tribunal de Grande Instance d’ÉPINAL et a sollicité, sur le fondement des articles 1147 (responsabilité contractuelle) et 1788 (perte de la chose avant livraison) du Code civil, la condamnation solidaire et subsidiairement in solidum  des entrepreneurs et de leurs assureurs à lui verser la somme de 140 335,27 € au titre du préjudice subi et de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Le Tribunal de Grande Instance d’ÉPINAL a, cependant, selon jugement en date du 24 janvier 2013, débouté Madame M. de l’ensemble de ses prétentions.

 

Les juges du fond ont, en effet, retenu que l’origine de l’incendie n’avait pu être établie avec certitude.

 

Or, en fondant son action sur la responsabilité contractuelle, la demanderesse devait démontrer l’existence de manquements des entrepreneurs à leurs obligations contractuelles directement à l’origine du sinistre.

 

Le Tribunal a ainsi retenu que l’incertitude et le doute subsistants à l’issue de l’expertise devaient être retenus au détriment de la partie qui avait la charge de la preuve.

 

Madame M. a interjeté appel.

 

La Cour d’appel de NANCY, dans un arrêt en date du 09 septembre 2014, a retenu, au visa de l’article 1788 du Code civil, que « quelle que soit la cause de la perte de cette chose, la charge de ce risque pèse sur l’entrepreneur qui n’a pas droit à rémunération et doit restituer les sommes réglées par le maître de l’ouvrage ».

 

Les entrepreneurs ont, ainsi, été condamnés au remboursement des sommes versées en règlement des travaux d’électricité.

 

En outre, sur l’imputabilité de l’incendie aux travaux réalisés par les défendeurs, la Cour d’appel a retenu que la circonstance que le feu s’est déclenché dans le conduit de cheminée, ajoutée aux malfaçons imputables aux entrepreneurs (installation du conduit de fumées au mépris des normes imposées par le DTU et création d’une gaine en placo-plâtre sans prévoir de ventilation) suffisent à démontrer que l’incendie est imputable aux fautes conjuguées de ces derniers.

 

La Cour d’appel de NANCY a ainsi prononcé la condamnation in solidum des entrepreneurs et de leurs assureurs à indemniser Madame M. de son préjudice non pris en charge par son assureur de dommage.

 

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La décision de première instance a fait une application stricte de l’obligation pesant sur la demanderesse d’établir le lien de causalité entre les manquements contractuels des entrepreneurs et l’incendie et s’est inscrit dans un courant constant de la jurisprudence.

 

C’est ainsi qu’au visa de l’article 1792 du Code civil qui fonde pourtant une présomption de responsabilité, la Cour d’appel de PARIS a retenu qu’il était indispensable d’établir l’imputabilité du dommage aux travaux du constructeur.

 

Elle rappelle que la présomption de responsabilité n’est pas une présomption d’imputabilité (CA PARIS, 25 novembre 2011, n° 08/22675, JurisData n° 2011-026795).

 

La Cour de cassation adopte également cette position et a ainsi retenu que « les conditions d’application de l’article 1792 ne sont pas réunies en présence d’une expertise n’ayant pas permis d’établir l’existence d’un vice de construction affectant une armoire électrique, la circonstance que l’incendie se soit déclaré dans cette armoire ne suffisant pas à démontrer sa défaillance ni ne prouvant qu’elle était affectée de désordres en relation de causalité avec l’incendie » (Cass., Civ. III, 12 mai 2010, n° 09-12.722).

 

La Cour d’appel de NANCY, sans déroger à ce principe, a, toutefois, assoupli sa position et retenu qu’un faisceau d’indices permettait d’imputer l’incendie aux travaux des entrepreneurs.

 

L’arrêt de la Cour d’appel de NANCY apporte un double enseignement.

 

D’une part, elle retient qu’en cours de travaux, l’entrepreneur a la garde de son chantier et que si l’ouvrage périt, il n’a pas droit à rémunération et doit restituer les sommes déjà perçues.

 

Il appartient dès lors aux entrepreneurs de veiller à être assurer au titre des pertes de leur ouvrage avant réception.

 

De seconde part, la juridiction d’appel retient qu’un faisceau d’indices quant à l’imputabilité du sinistre aux travaux de l’entrepreneur permet de retenir sa responsabilité, ce qui finalement n’est pas illogique puisqu’il s’agit d’un professionnel.