Monsieur X. et Madame Y. ont vécu en concubinage et, et de leur union est né un enfant Z.
Monsieur X. et Madame Y. se sont séparés lorsque l’enfant était en bas-âge lequel demeurait chez sa mère.
Quelques années plus tard, Monsieur X. ayant des craintes pour la sécurité physique et morale de son enfant, a saisi le Juge aux Affaires Familiales, d’une demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale (1) ainsi qu’à voir fixer la résidence habituelle de l’enfant à son domicile.
Tenant compte des inquiétudes de Monsieur X. le Juge aux Affaires Familiales a jugé utile de diligenter une enquête sociale, avant de prendre une décision, afin de s’assurer de la réalité de la situation de danger de l’enfant.
Dans l’attente des conclusions de l’enquête sociale le Juge aux Affaires Familiales a néanmoins maintenu la résidence de l’enfant au domicile de Madame Y..
Or il est apparu très vite que Monsieur X. n’était pas le seul à s’inquiéter pour son enfant.
En effet le service social de secteur craignant également pour la sécurité de l’enfant a, avant même qu’une décision soit rendue par le Juge aux Affaires Familiales, saisi le Juge des Enfants.
En effet le Juge des Enfants est compétent dès lors qu’un enfant se trouve dans une situation de danger, c’est-à-dire qu’il y a un risque pour la santé, la sécurité, l’éducation d’un enfant.
Le Juge des Enfants est ainsi habilité à prendre les mesures d’urgence lorsqu’un enfant se trouve dans une situation de danger dans son milieu familial notamment.
Ainsi en l’espèce le Juge des Enfants a constaté que la sécurité et les conditions d’éducation de l’enfant étaient gravement compromises, de sorte qu’il a fixé provisoirement la résidence de l’enfant chez Monsieur X, avant même toute décision du Juge aux Affaires Familiales initialement saisi.
En effet le Juge des Enfants n’a de compétence que tant que l’enfant se trouve en situation de danger, de sorte que ses décisions n’ont qu’un caractère provisoire.
Le Juge aux Affaires Familiales a quant à lui compétence pour prendre les mesures relatives à l’autorité parentale, et rend donc des décisions qui, elles, ne sont pas considérées comme provisoires, et qui viendront prendre le relai une fois que le Juge des Enfants n’est plus saisi.
Le Juge des Enfants ayant considéré l’enfant en danger chez sa mère, le Juge aux Affaires Familiales a dans le cadre d’une décision intermédiaire, c’est-à-dire avant de rendre un jugement définitif, confié provisoirement l’enfant à Monsieur X., afin de pouvoir prendre connaissance du dossier entre les mains du Juge des Enfants.
Après avoir pris connaissance des conclusions de l’enquête sociale et du dossier entre les mains du Juge des Enfants, le Juge aux Affaires Familiales a décidé, compte tenu de la situation de danger dans laquelle se trouvait l’enfant, de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale au père (Monsieur X. devenait ainsi seul habilité à prendre les décisions concernant l’enfant), de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez son père, et d’accorder à Madame Y. des droits de visite médiatisés (c’est-à-dire le droit de voir son enfant quelques heures par mois au sein d’une association).
Malgré le dossier accablant, démontrant que Madame Y. avait placé son enfant dans une situation de danger et qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de son celui-ci, cette dernière n’a pas accepté la décision ainsi rendue et a en conséquence décidé de faire appel.
Devant la Cour d’Appel Madame Y. sollicitait ainsi que l’autorité parentale s’exerce conjointement, que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, et que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement habituels sur l’enfant, sans rapporter le moindre élément nouveau depuis la dernière décision rendue.
En effet aux fins de justifier la remise en cause d’une décision dont il est interjeté appel, il est indispensable de faire état devant la Cour d’Appel d’éléments nouveaux intervenus depuis le prononcé de la décision ou dont il n’a pas été tenu compte par la juridiction de premier degré.
Alors même que Madame Y. avait fait appel du jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales, et alors que la Cour d’Appel n’avait pas encore rendu sa décision, Madame Y. a de même saisi une nouvelle fois le Juge aux Affaires Familiales, d’une demande identique à celle dont était saisie la Cour d’Appel.
Or lorsque deux juridictions sont saisies d’une demande identique, afin d’éviter des contrariétés de décisions, le Code de Procédure Civile prévoit qu’une des juridictions doit se dessaisir au profit de l’autre.
En l’espèce, dans la mesure où une des demandes était en cours d’instruction devant la Cour d’Appel, soit une juridiction de degré supérieur au Juges aux Affaires Familiales, ce dernier s’est dessaisi au profit de la Cour d’Appel.
Par la suite la Cour d’Appel confirmait la décision rendue par le Juge aux Affaires Familiales rappelant effectivement les défaillances éducatives de Mme Y. .
Madame Y. mécontente de cette décision n’entendait néanmoins pas en rester là !!!
C’est ainsi que trois mois plus tard elle saisissait une troisième fois le Juge aux Affaires Familiales, sollicitant cette fois un élargissement de son droit de visite au sein de l’association, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement habituel sur son enfant, soit les 1er, 3°, 5° week-ends de chaque mois, outre la moitié des vacances scolaires.
Le juge aux Affaires Familiales, par jugement du 18 décembre 2009, déboutait néanmoins Madame Y. de ses demandes.
En effet si en matière familiale les décisions statuant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ne son pas immuables, en ce sens que l’on doit être capable d’adapter les mesures en fonction de l’évolution de la famille, encore faut-il pour pouvoir saisir à nouveau le Juge aux Affaires Familiales, démontrer que la situation a favorablement changé, justifiant par là même une modification des mesures prises.
Le Juge aux Affaires Familiales rappelait ainsi dans le cadre de sa décision que « par application de l’article 1084 du Code de Procédure Civile et du principe de l’autorité de la chose jugée, la nouvelle saisine de la mère, juste trois mois après la fixation de ses droits, oblige à la justification de la survenance d’un élément nouveau dans la situation des parties et ce à peine d’irrecevabilité ».
Or le Juge aux Affaires Familiales a, en l’espèce, constaté que Madame Y. n’apportait nullement la preuve d’un élément nouveau justifiant un changement de ses droits.
Nul ne sert ainsi de saisir à tout va les juridictions en espérant obtenir LA décision que l’on espère tant.
Sauf à pouvoir démontrer que la situation familiale a effectivement changé de sorte que la décision prise auparavant n’est plus adaptée, les juges ne se « déjugeront pas ».
Le risque à saisir le même juge à tout va est également de se voir condamner à payer à la partie adverse des dommages et intérêts pour procédure abusive.
En l’état manifestement Madame Y. ne désarme pas puisque récemment cette dernière a à nouveau saisi le Juge aux Affaires Familiales, sollicitant des droits de visite et d’hébergement, et ce sans faire état d’éléments nouveaux dans sa situation et celle de l’enfant.
Il apparaît que Madame Y. a fait sien l’adage « qui n’essaie rien n’a rien ».
Il est à voir si la juridiction saisi la suivra.