Un permis de construire ayant été obtenu, une société X fait rénover un immeuble, puis le vend par lots en l'état de futur achèvement.
Des désordres apparaissent en toiture.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, saisit le juge des référés qui a ordonné une expertise.
Une fois le rapport définitif établi, le syndicat des copropriétaires assigne son vendeur, la société X et son assureur sur le fondement de la garantie décennale, et l'assureur dommage ouvrage sur le fondement de la garantie décennale.
Le Tribunal a décidé que la responsabilité du vendeur en l'état futur d'achèvement est engagée : en effet, celui-ci est tenu à l'égard de l'acquéreur d'une obligation de délivrance de la chose vendue et de sa conformité par rapport au contrat, de la garantie des vices apparents, et de la garantie des vices cachés.
Le Tribunal a également estimé que l'assurance dommage ouvrage est mobilisable. En effet, le vendeur avait souscrit une assurance dommage ouvrage pour ces travaux. L'assureur soutenait que ses garanties n'étaient pas mobilisables au motif que la toiture avait fait l'objet d'une révision et non d'une restructuration complète. Le tribunal a toutefois estimé que les garanties sont dues dès lors qu'à la suite de rénovations lourdes, des dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'assureur doit donc garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel le vendeur a contribué.
Toute personne physique ou morale qui fait réaliser des travaux de construction en qualité de propriétaire, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage doit souscrire une assurance dommages ouvrage (DO) avant l'ouverture du chantier. La garantie décennale s'appliquera pour les travaux ayant causé des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou rendant le logement impropre à sa destination. Sont aussi garantis les équipements qui font corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert : infiltrations d'eau par la toiture, par la façade, rupture de canalisation encastrée dans un plancher, etc.
Cette décision permet de constater que le bénéfice de l'assurance dommages ouvrage souscrite dans le cadre d'une rénovation permet d'obtenir une indemnisation s'il survient un sinistre de nature décennale. L'assurance couvrira le coût de l'ensemble des réparations des désordres de nature décennale dont le constructeur est responsable.