Un syndicat de copropriétaires, représenté par son syndic, a introduit une action en justice, en raison de désordres constatés à la suite de travaux de construction.
Cette action avait été autorisée au cours d’une assemblée générale, à l’issue de laquelle avait été adoptée à l’unanimité une résolution.
Cette résolution donnait mandat au syndic d’engager une action judiciaire à l’encontre de tous les participants à l’acte de construire. Il lui était également donné mandat de représenter la copropriété devant toutes les juridictions.
Le Tribunal de Grande Instance a déclaré que le syndic était irrecevable en toutes ses demandes. Le Tribunal a estimé que la résolution donnant mandat au syndic d’agir en justice ne répondait pas aux dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, et que l’autorisation donnée au syndic n’était pas valable. En effet, elle n’indiquait pas la nature des désordres, les dommages, et les personnes devant être mises en cause.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a alors formé appel.
La Cour d’Appel a confirmé la décision du Tribunal, soulignant que l’autorisation de l’assemblée générale était imprécise et a estimé que la demande du syndicat était irrecevable.
La Cour a rappelé les dispositions de l’article 55 du décret de 1967, concernant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cet article précise que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale, qui doit respecter un certain formalisme.
Selon l’arrêt, l’autorisation de l’assemblée générale doit ainsi indiquer, avec précision :
- L’objet de la demande
- Les personnes ou parties devant être mises en cause
- La nature exacte des désordres pour la réparation desquelles elle est donnée
- Exprimer le fondement de l’action à engager
Si l’autorisation ne respecte pas les exigences de cet article, la demande en justice est irrecevable.
La procédure peut être régularisée par une délibération répondant aux critères à condition que l’action ne soit pas prescrite.
Il en résulte que l’assemblée générale doit se prononcer sur chaque désordre pour lequel elle entend engager la procédure en en visant le fondement juridique et les personnes à mettre en cause. Elle ne saurait valablement donner au syndic une autorisation générale ni permanente pour tous les conflits susceptibles d’intervenir. Les termes du procès-verbal de l’assemblée doivent faire ressortir que les copropriétaires ont bien été informés de la teneur de la procédure engagée.
Il convient enfin de préciser que pour engager une procédure de référé, le syndic n’a pas besoin d’y être autorisé, ainsi que le dispose l’article 55 du décret du 17 mars 1967.