Les époux HP[i] ont confié à la société GATES la construction de leur maison d’habitation selon contrat de construction de maison individuelle. La société GATES a sous-traité les travaux des différents corps d’état aux entreprises suivantes : - Lot Gros Œuvre : société JOBS, - Installations sanitaires et chauffage : société WOZNIAK, - Enduits extérieurs : société WAYNE. Les travaux ont été réceptionnés selon procès-verbal de réception sans réserve en date du 22 avril 2003. Alléguant l’existence de désordres, les époux HP ont fait établir un constat le 7 novembre 2007 par les soins d’un Huissier de Justice, notamment sur le défaut de la chaudière avant de procéder au remplacement de celle-ci en décembre 2007. Par suite, les époux HP ont saisi Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé d’une demande d’expertise au contradictoire de la société GATES, laquelle a été ordonnée selon décision en date du 25 mars 2008. La société GATES a appelé en déclaration d’ordonnance commune les différents sous-traitants. Au terme de son rapport d’expertise définitif, l’Expert a distingué trois types de désordres :
C’est dans ces conditions que les époux HP ont saisi le Tribunal de Grande Instance d’une demande tendant à voir la société GATES condamner au paiement des travaux de reprise. Cette dernière a dès lors appelé en intervention forcée et en garantie les sociétés WAYNE, JOBS et WOZNIAK ainsi que la société LOVE ès qualité d’assureur décennal des sociétés JOBS et WAYNE et la société LACE ès qualité d’assureur décennal de la société WOZNIAK. S’agissant des fissures des enduits extérieurs, le Tribunal a retenu qu’elles relevaient de la théorie des vices intermédiaires, et, caractérisant une exécution défectueuse de la société WAYNE, sous-traitante, qu’elles engageaient la responsabilité de la société GATES envers les maître d’ouvrage en qualité d’entrepreneur principal. S’agissant des fissures intérieures, le Tribunal a également retenu qu’elles étaient susceptibles de relever des dommages intermédiaires. Cependant, le Tribunal précise que les conclusions de l’Expert sur l’origine des fissures n’étant qu’hypothétiques, elles « ne peuvent suffire à retenir l’existence d’une faute commise par la société [JOBS], chargée du gros-œuvre ». Dès lors, en l’absence de caractérisation d’une faute, le Tribunal a rejeté les prétentions des époux HP quant à ce désordre. Par ailleurs, compte tenu de ce que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal de livrer un ouvrage exempt de vices et ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, les appels en garantie de la société GATES à l’encontre de ses sous-traitants ont prospéré, celle-ci étant dès lors garantie à 100 % des condamnations prononcées à son encontre. * * * Cette décision illustre parfaitement la théorie des vices intermédiaires laquelle est une responsabilité contractuelle de droit commun nécessitant la démonstration d’une faute du constructeur, tel que l’a indiqué l’arrêt DELCOURT, arrêt fondateur de cette théorie (Cass., Civ. 3, 10 juillet 1978, n° 77-12595, Bull. civ. 1978, III, n° 285). Cette garantie est née pour combler les lacunes de la loi du 3 janvier 1967 laquelle ne prévoyait qu’une garantie décennale pour les gros ouvrages et une garantie biennale pour les menus ouvrages mais qui ne couvrait pas les désordres affectant les gros ouvrages sans remplir les conditions de la garantie décennale. Depuis lors, cette théorie est restée d’actualité malgré les évolutions législatives (notamment la loi SPINETTA Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l’assurance dans le domaine de la construction) . La faute de l’entreprise relève généralement d’un manquement aux prescriptions de mise en œuvre des produits ou matériels du fabricant, soit d’une exécution défectueuse, encore faut-il que l’origine du désordre soit démontrée. En effet, lorsque l’origine du désordre reste indéterminée, la faute de l’entreprise ne peut être prouvée (TGI ÉPINAL, 24 janvier 2013, n° 12/01067) et sa responsabilité ne peut, comme en l’espèce, être retenue. Par ailleurs, l’entreprise principale répondant des fautes de son sous-traitant, même en l’absence de faute de surveillance (Cass., Civ.1, 5 janvier 1978, Bull. civ. 1978, I, n° 9), celle-ci peut voir sa responsabilité engagée envers le maître de l’ouvrage au titre d’un dommage intermédiaire résultant d’une faute – prouvée – de son sous-traitant (CA PARIS, 2 mars 2011, JurisData n° 2011-002873) ; à charge pour l’entrepreneur principal d’appeler en garantie son sous-traitant. Par conséquent, comme l’espèce le démontre, un désordre qui ne relève pas de la garantie décennale sera indemnisé ou non selon que l’on arrive à déterminer son origine et s’il résulte d’une faute de l’entrepreneur (non-respect d’une norme, des prescriptions du fabricant,…)
[i] Les noms ont été modifiés.