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FICHE GOOGLE MY BUSINESS

Le 03 juin 2019
FICHE GOOGLE MY BUSINESS

ARTICLE INTERNET
 

 

 

FICHE GOOGLE MY BUSINESS

 

 

 

Google a mis en place une fiche établie à partir des coordonnées professionnelles d’une personne physique ou morale permettant aux internautes de publier leurs avis sur l’activité des professionnels (médecins, architectes, avocats, sociétés, établissements scolaires, associations, etc…).

 

Les avis publiés, sans que le professionnel n’ait été sollicité, peuvent être déplaisants, voire constituer une atteinte à sa réputation et à son honneur, ou une critique excessive et fautive de ses services.

 

Le professionnel peut-il solliciter de la société Google la suppression pure et simple des avis et de la fiche constituée sans son autorisation, et ce au motif qu’il subirait un trouble manifestement illicite ?

 

Rien n’est moins sûr au regard des décisions récentes rendues, tant par le Tribunal de Grande Instance de Paris en référé que par la Cour d’Appel de Paris le 22 mars 2019 et 12 avril 2019.

 

Relativement à la constitution de la fiche elle-même, sans l’autorisation du professionnel, il a été jugé qu’une telle fiche ne constitue pas en soi une atteinte au droit des données personnelles.

 

En effet, le Tribunal de Grande Instance de Paris a jugé, dans sa décision du 12 avril 2019, que les informations mises en ligne et relatives au professionnel portant sur son nom, son adresse, son lieu d’exercice professionnel, son numéro de téléphone professionnel, sont certes des données à caractère personnel, mais elles ne relèvent pas pour autant de la sphère privée dès lors que ses coordonnées figurent dans les annuaires universels et spécialisés.

 

Le Juge en conclut ainsi qu’il n’y a pas d’atteinte manifestement illicite au droit des données personnelles de par cette seule publication sans autorisation.

 

Spécifiquement, relativement à la fiche consacrée aux avis des internautes, le Juge rappelle qu’à défaut d’avoir reçu le consentement de la personne concernée, un traitement de données à caractère personnel doit pouvoir satisfaire à la condition suivante : la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement, sous réserve de ne pas méconnaitre l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.

 

C’est donc à une recherche de la balance des intérêts en présence que le Juge, fidèle à sa méthode, doit se livrer pour apprécier s’il y a lieu ou non de faire droit, en référé, à la demande de suppression de la fiche.

 

Toutefois, dans les décisions de mars et d’avril 2019, il est rappelé que l’identification de chaque professionnel concerné comme sujet d’un forum sur lequel les internautes postent leurs avis, relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur, étant précisé que les droits de la personnalité des professionnels en cause sont protégés par la possibilité de signaler les propos dépassant les limites admissibles de la liberté d’expression, et d’agir spécifiquement contre les personnes à l’origine d’avis que le professionnel estime être comme étant contraires à ses droits.

 

Ainsi, par ces décisions rendues en mars et avril 2019, priorité est donnée à la libre critique et à la libre expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti exprimés au travers des avis qui participent à l’enrichissement de la fiche professionnelle et du débat qui peut s’instaurer entre les internautes.

 

Le seul fait qu’il soit possible de signaler un avis inapproprié et d’agir contre l’éditeur du contenu n’autoriserait pas à solliciter du Juge des Référés la suppression de la fiche par Google.

 

Or, le seul fait de signaler un avis inapproprié ne suffit pas.

 

Pour ce faire, il faudrait que Google joue effectivement son rôle de modérateur, de régulateur, conformément à la charte des bons usages mise en ligne par Google.

 

Surtout, face à un éditeur de contenu qui utilise un pseudonyme, encore faut-il pouvoir l’identifier.

 

Certes, les outils pour obtenir son identification juridique existent, puisque l’autorité judiciaire peut prescrire que soient délivrés les éléments d’identification de l’éditeur de contenu.

 

Encore faut-il qu’une fois les réquisitions prises ou l’ordonnance obtenue, qu’il y soit fait droit, et de surcroit dans des délais raisonnables, et là il faut reconnaitre que nous nous heurtons à des difficultés d’exécution.

 

Au-delà de cet aspect juridique, la liberté d’expression et le libre droit de critique, confrontés à la réputation et à l’honneur d’une personne ou à la critique excessive d’un produit ou d’un service, sur un plan sociétal, l’existence de cette notation sociale questionne dès lors que les avis clients deviennent un facteur décisif de l’e-réputation.

 

Tout professionnel se doit donc d’intégrer ses outils de gestion pour préserver son activité, et ce d’autant plus que les avis sont difficilement contrôlables.