Monsieur Z. délégué syndical d'une entreprise a saisi le Conseil de Prud'Hommes s'estimant victime d'une discrimination.
En effet Monsieur Z. prétendait que depuis son élection à un poste de délégué syndical, l'employeur l'avait privé, en raison de son mandat, de la possibilité d'être promu au sein de l'entreprise.
Afin de prouver la légitimité de l'absence de promotion de Monsieur Z. au sein de l'entreprise, l'employeur a produit au débat une attestation d'un salarié de l'entreprise faisant état des défaillances du salarié.
L'employeur entendait ainsi démontrer que Monsieur Z. n'avait pas été promu sur la base de la seule considération de ses compétences professionnelles, et en aucun cas en considération de son mandat électif.
L'attestation de témoin produite par l'employeur était ainsi défavorable à Monsieur Z., de sorte que ce dernier a poursuivi son employeur, ainsi que l'auteur de l'attestation devant la juridiction pénale pour les délits de fausse attestation et usage d'une fausse attestation.
En effet l'article 441-7 du Code pénal stipule qu' « indépendamment des cas prévus au présent chapitre, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait :
1° d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts,
2°de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ;
3°de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.
Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui ».
Se posait alors la question de savoir dans quelles circonstances on doit considérer qu'une attestation fait état de faits matériellement inexacts.
Les parties à un procès ayant souvent recours aux attestations de témoin pour prouver leurs prétentions, il est important de parfaitement délimiter les contours de cette infraction.
En effet il ne faut pas permettre à tout un chacun, dès lors que l'attestation est contraire à son argumentation de saisir la juridiction pénale.
Il est en effet évident que les attestations produites par chacun des parties seront toujours contraires à l'argumentation de l'autre partie.
Ainsi la Tribunal Correctionnel a rappelé à juste titre dans le cadre de son jugement « qu'il y a falsification quand on se borne à retranscrire l'opinion d'un tiers sans rien avoir constaté personnellement ».
Or en l'espèce le salarié ayant apporté son témoignage était le supérieur de Monsieur Z., et n'avait dès lors relaté que des évènements auxquels il avait personnellement assisté.
Le Tribunal a également rappelé que « ne rentre pas dans les prévisions de la loi un simple avis sans contenir de faits matériels présentés comme indiscutables ou le fait qu'une personne porte une appréciation, fusse-t-elle erronée, mais qui résulte de son propre examen ».
Tel était une fois encore le cas d'espèce.
En effet le supérieur de Monsieur Z. avait, dans le cadre de son attestation, retranscrit son opinion sur le travail de Monsieur Z..
En réalité le délit prévu par l'article 441-7 du Code Pénal sera constitué « si l'attestation incriminée fait état de faits, d'éléments objectifs dont la fausseté peut être établie, caractère que ne présentent pas les états d'âme » (T. Corr. Seine, 28 avr. 1965, Gaz. Pal. 1965. 2.136)
Encore faut-il dans un tel cas, pour que l'infraction soit constituée, que l'auteur de l'attestation ait connaissance de rapporter des faits matériellement inexacts.
Le Tribunal correctionnel a ainsi pu constater que l'infraction n'était nullement constituée, de sorte que le témoin a été relaxé.
L'attestation n'étant pas considérée comme mensongère l'employeur a également été relaxé des chefs d'usage d'une attestation inexacte.