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Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de THIONVILLE en date du 25 mai 2010

Le 16 juillet 2010
Un constructeur ayant réalisé un avant projet de maison d’habitation peut-il se prévaloir d’un droit d’auteur sur ce dernier? Peut-il obtenir paiement des études préliminaires réalisées?

La société X. a été consultée par Monsieur et Madame Z. dans le cadre de leur projet de construction d'une maison d'habitation.

 

La société X. a ainsi réalisé pour le compte de Monsieur et Madame Z. deux avants projets détaillés.

 

Or Monsieur et Madame Z. ont finalement confié la construction de leur maison à la société Y., laquelle a admis avoir finalisé le dossier de permis de construire sur la base des plans de la société X.

 

La société X a, de ce fait, saisi le Tribunal d'Instance afin d'obtenir la condamnation des époux X. à lui payer des dommages et intérêts pour plagia, ou à tout le moins d'obtenir paiement des études préliminaires réalisées.

 

Il résulte de la loi que sont protégeables en qualité d'œuvre de l'esprit non seulement les plans, les croquis, mais encore les édifices eux-mêmes, de sorte que les plans établis par la société X. peuvent parfaitement bénéficier de la qualité d'œuvres protégeables.

 

Néanmoins toutes les œuvres ne sont pas protégeables.

 

Le tribunal a ainsi rappelé que pour pouvoir être protégeable une œuvre doit résulter d'un « effort créatif portant l'empreinte de sa personnalité, seul de nature à lui conférer le caractère d'une œuvre originale protégée comme telle par le droit d'auteur ».

 

Il appartient alors à celui qui se prévaut du droit d'auteur de prouver le caractère original de l'œuvre, et en l'espèce des plans.

 

Or le tribunal a jugé que le caractère original des plans n'avait pas été démontré, en ce qu'il s'agissait « d'un genre de construction à réaliser très courant, ne laissant pas place à des différences autres que le détail », et que d'autres constructeurs proposaient des modèles similaires.

 

En conséquence le Tribunal a refusé d'indemniser la société X. sur la base du plagia, quand bien même il avait été établi que le permis de construire avait été établi par la société Y sur la base de plans réalisés par la société X, plans qui avaient été légèrement modifiés.

 

Néanmoins le Tribunal a permis à la société X. d'obtenir paiement par les époux Z. au titre des avants projets réalisés, et ce quand bien même aucun contrat écrit n'avait été conclu entre les parties pour la réalisation de ces avants projets.

 

En effet le Tribunal a rappelé que le constructeur d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'il a proposé doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat établi selon certaines formes.

 

Le Tribunal a également précisé que par dérogation à cette règle, l'existence d'un contrat peut être constaté par plusieurs actes séparés, étant précisé qu'hormis ceux nécessaires aux études préliminaires, aucun travail matériel sur le terrain avant la signature des actes concernant toutes les opérations à réaliser.

 

Le tribunal a enfin exposé que lorsqu'existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotion immobilière.

 

Or en l'espèce aucun contrat écrit n'a été conclu entre les parties.

 

Il a néanmoins été établi que les époux Z. avaient confié une mission d'étude préliminaire préalable à la société X, de telle sorte que celle-ci pouvait légitimement s'attendre à obtenir un profit de la réalisation du projet.

 

En conséquence, en ne permettant pas à la société X. de finaliser le projet, les époux Z. ont privé la société X. du légitime profit que devait lui procurer la réalisation du projet jusqu'à son terme.

 

Le tribunal a ainsi condamné les époux Y. à payer à la société X. 1000 € de dommages et intérêts sur le fondement du contrat préliminaire, au titre des études réalisées.

 

Il en résulte ainsi qu'un constructeur qui réalise une étude préliminaire pour un client, qui ne souhaite pas lui confier la réalisation du projet, pourra obtenir indemnisation du travail effectué, quand bien même il n'y a pas de contrat écrit.

 

Une question reste ouverte : en serait-il de même si le maître de l'ouvrage n'avait pas utilisé les plans de la société ?