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La déclaration d’ordonnance commune en matière d’expertise

Le 16 novembre 2012
Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de THIONVILLE en date du 06 septembre 2011

Le fait de déclarer une ordonnance commune à une partie constitue-t-il une « mission » au sens de l’article 245 du Code de procédure civile ?

 

Le juge peut-il étendre les opérations d’expertise sans que l’ensemble des parties concernées par l’affaire soit attrait à la procédure ?

 

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Un couple a acquis une maison d’habitation et affirme avoir, dès son aménagement, constaté la présence de nombreux désordres concernant une terrasse édifiée au cours de l’année 2004 par un entrepreneur, pour le compte des précédents propriétaires.

 

Les nouveaux propriétaires ont engagé une procédure de référé contre les vendeurs et l’entreprise ayant réalisé les travaux devant le Juge des Référés de THIONVILLE, lequel a ordonné une expertise.

 

Postérieurement, l’entrepreneur a fourni les coordonnées de son assureur décennal, à l’égard duquel les nouveaux propriétaires ont sollicité l’extension des opérations d’expertise.

 

À titre principal, l’assureur décennal a soulevé une fin de non recevoir, fondée sur 245 alinéa 3 du Code de procédure civile, lequel dispose :

 

« Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».

 

Or, en l’espèce, les observations du technicien n’avaient pas été produites.

 

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal déclarerait la demande recevable, l’assureur a demandé, d’une part, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves et, d’autre part que la mission de l’expert soit étendue.

 

En effet, l’entrepreneur était uniquement assuré au titre de la responsabilité décennale.

 

Dès lors, la Compagnie d’assurance n’acceptera de mobiliser ses garanties qu’à deux conditions :

 

  • Si d’une part, les désordres relèvent des activités garanties,
  • Et si d’autre part, les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou l’affectent en sa solidité, conformément à l’article 1792 du Code civil.

 

L’assureur a ainsi sollicité que la mission d’expertise soit étendue dans l’optique de fournir au Tribunal des éléments techniques complémentaires permettant d’établir si les garanties de l’assurance seront ou non mobilisables.

 

L’ordonnance de référé du 06 septembre 2011, a rejeté l’exception et a fait droit à la demande d’extension des opérations d’expertise.

 

En premier lieu, il a été en effet décidé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’associer l’assureur aux opérations d’expertise ordonnées initialement.

 

L’ordonnance rappelle que l’article 245 alinéa 3 du Code de procédure civile impose de recueillir les observations du technicien commis uniquement dans l’hypothèse d’une extension de mission.

 

Or, le fait d’associer aux opérations l’assureur d’une partie, via une déclaration d’ordonnance commune, ne saurait être considéré comme une extension de mission.

 

En conséquence, le Juge n’a pas besoin de recueillir les observations de l’Expert dans le cadre d’une déclaration d’ordonnance commune.

 

Cette décision est conforme à la jurisprudence en la matière, la Cour de cassation ayant relevé que dès lors qu’il s’agit seulement de déclarer commune l'expertise à une partie, et non d'étendre la mission du technicien, la consultation de l'expert ne s'impose pas au juge (Civ. 2ème, 1er juill. 1992 : JurisData n° 1992-001681).

 

Cependant, cette analyse n’en demeure pas moins critiquable, l’article 245 alinéa 3 visant l’extension de la mission sans distinguer s’il s’agit de l’extension du contenu de la mission d’expertise ou de l’extension de l’expertise à une partie.

 

En second lieu, le Juge des Référés a indiqué que l’Expert devra compléter ses investigations, en recherchant notamment la date d’apparition des désordres, si ces derniers étaient apparents au moment de la réception ou lors de l’acquisition par les demandeurs au principal, s’ils pouvaient être décelés par un profane ou encore s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.

 

Le Juge a également précisé que la mission d’expertise proposée par l’assureur aboutira certes à étendre le champ des investigations de l’Expert afin d’établir si les garanties de l’assurance seront ou non mobilisables, mais qu’en tout état de cause, elle n’aura pas pour conséquence d’étendre la mission de l’Expert sur un autre objet que celui initialement visé, à savoir la description des désordres affectant l’immeuble, et tendra uniquement à l’obtention d’éléments complémentaires sur la nature desdits désordres.

 

Il en résulte que le Juge peut étendre les opérations d’expertise sans que l’ensemble des parties concernées par l’expertise soit présent dans la procédure.

 

Cette appréciation est également tout à fait critiquable.