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LE DOMMAGE EVOLUTIF

Le 01 avril 2011
Le dommage évolutif : charge de la preuve, de la théorie à la pratique

 

Les Maîtres de l’ouvrage ont fait construire leur maison d’habitation en ayant recours d’une part à un maître d’œuvre et d’autre part à deux entreprises, l’une chargée du lots gros œuvre, l’autre du lot plâtrerie, cette dernière et le maître d’œuvre étant toute deux assurée auprès de la même compagnie d’assurance au titre de la garantie décennale.

 

La réception des travaux a lieu courant du mois de mai 2001 sans réserve.

 

Au bout de 6 ans, les propriétaires constatent l’apparition de 2 types de désordres :

  • ·         Fissuration de cloisons en carreaux de plâtre
  • ·         Fissuration du carrelage de la salle de bain

 

Les propriétaires saisissent en octobre 2007 le juge des référés afin que soit prononcée une mesure d’expertise judiciaire, l’assureur responsabilité décennale de l’entreprise titulaire du lot plâtrerie étant également assigné avec les autres intervenants à l’acte de construction afin de participer aux opérations d’expertise.

 

Le rapport d’expertise est déposé au mois de juillet 2008, lequel rapport retient que les désordres affectant l’habitation sont évolutifs.

 

Sur la base de ce rapport, les propriétaires assignent en juillet 2009 devant la Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance uniquement l’assureur décennal du lot plâtrerie et de ma maîtrise d’œuvre et ce aux fins d’indemnisation de leurs désordres.

 

Les propriétaires sont déboutés intégralement de leurs demandes.

 

Le tribunal retient en effet que pour être indemnisé, le dommage doit normalement être actuel c’est-à-dire exister au jour de la demande, tout en rappelant que le dommage évolutif peut également être indemnisé sous certaines conditions.

 

Ainsi, le dommage évolutif se définit comme étant un dommage ne présentant pas encore la gravité exigée par l’article 1792 du Code civil, à savoir l’atteinte à la solidité ou à sa destination, mais à raison de son caractère évolutif, il revêtira, dans le délai de 10 ans à compter de la réception, la gravité requise.

 

Or, dans le cas d’espèce, l’expert judiciaire a constaté des fissures sur des cloisons intérieures en carreaux de plâtre affectant différentes pièce de la maison, concluant au terme de son rapport que les fissures étaient évolutives, cette évolution étant, selon l’expert, de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage.

 

 

L’expert ne fonde donc l’atteinte à la destination que sur le caractère évolutif du phénomène.

 

Pour débouter les maîtres de l’ouvrage de leur demande indemnitaire le Tribunal rappelle que la réception de l’ouvrage date du mois de mai 2001 et qu’à la date de la procédure qui a lieu entre juillet 2009 et octobre 2010, la partie demanderesse n’apporte pas la preuve qu’avant mai 2011 au plus tard, c’est-à-dire dans le délai décennal, l’atteinte à la destination ou à la solidité sera acquise.

 

Le tribunal considère ainsi que le caractère de gravité suffisant des désordres n’a pas été prouvé.

 

Cette décision vient déterminer les contours des désordres évolutifs : il faut prouver que le désordre de nature décennal se produira dans le délai de dix ans à compter de la réception : la gravité du désordre doit en conséquence être indiscutable.

 

 

Cette décision confirme les termes d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 21 octobre 2009 (civile 3ème n°08-15.136) en ce qu’il détermine les contours des désordres évolutifs.