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LE DROIT AU DEREFERENCEMENT CERTES, MAIS SUR QUELLE EXTENSION DE NOM DE DOMAINE ?

Le 05 octobre 2017



  Dans un article publié récemment, nous faisions le point sur le droit à l’effacement et le droit au déréférencement des données, en rappelant la jurisprudence COSTEJA / GOOGLE de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 mai 2014.   Rappelons que par son arrêt du 13 mai 2014, GOOGLE / Espagne (C-131/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit, pour droit, que l’activité d’un moteur de recherches consistant à trouver des informations publiées ou placées sur internet par des tiers, à les indexer de manière automatique, à les stocker temporairement et, enfin, à les mettre à la disposition des internautes selon un ordre de préférence donné doit être qualifiée de « traitement de données à caractère personnel » au sens de l’article 2 de la loi du 06 janvier 1978.   Il est donc désormais acquis, en droit, que l’exploitant d’un moteur de recherches doit être regardé comme un responsable de traitement au sens des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 06 janvier 1978.   Par cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union a consacré un droit au déréférencement.   Rappelons que le droit au déréférencement d’un article qui a fait l’objet d’un traitement initial parfaitement licite peut être mis en œuvre lorsque, en raison du temps et de l’évolution des finalités pour lesquelles les données ont été traitées, les informations ont perdu leur caractère adéquat et pertinent ou apparaissent désormais excessives.   Ce droit au déréférencement est opposable aux seuls moteurs de recherches.   Mais quelle est l’étendue de ce droit au déréférencement ?   Le moteur de  recherches a-t-il l’obligation de supprimer les liens litigieux des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur sur le nom de domaine correspondant à l’Etat où la demande est réputée avoir été effectuée, ou plus largement sur les noms de domaine du moteur de recherches qui correspondent aux extensions nationales pour l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne.   En effet, le moteur de recherches exploité par GOOGLE INC est décliné en différents noms de domaine par des extensions géographiques afin d’adapter les résultats affichés aux spécificités, notamment linguistique, des différents pays dans lesquels elle exerce son activité.   Lorsque la recherche est effectuée depuis GOOGLE.com, la société GOOGLE INC procède en principe à une redirection automatique de cette recherche vers le nom de domaine correspondant au pays à partir duquel cette recherche est, grâce à l’identification de l’adresse IP de l’internaute, réputée effectuée.   Toutefois, l’internaute a la possibilité d’effectuer la même recherche sur les autres noms de domaine du moteur de recherches, tous accessibles depuis le territoire français.   La société GOOGLE a refusé d’appliquer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de recherches, se bornant à supprimer les liens en cause des seuls résultats affichés en réponse à des recherches effectuées depuis des noms de domaine correspondant aux déclinaisons de son moteur de recherches dans les Etats membres de l’Union Européenne.   C’est ainsi que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a d’abord mis en demeure la société GOOGLE, le 21 mai 2015, d’appliquer ce déréférencement sur toutes les extensions de noms de domaine de son moteur de recherches.   Puis, par délibération du 10 mars 2016, la CNIL a infligé à l’encontre de GOOGLE une sanction de 100 000 €.   La société GOOGLE conteste cette sanction dont elle demande l’annulation devant la juridiction compétente, faisant notamment valoir que les dispositions de la directive telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union Européenne n’impliquent pas nécessairement que lorsqu’il est fait droit à une demande de déréférencement, les liens litigieux soient supprimés sans limitation géographique sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur.   Elle considère que cela constituerait une méconnaissance du droit international public et une atteinte disproportionnée aux libertés d’expression, d’information, de communication et de la presse, tant par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 que la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, et également l’article 10 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.   Dans un arrêt récent du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat vient de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union, en ce sens que le droit au déréférencement tel que consacré par la Cour de Justice de l’Union dans son arrêt du 13 mai 2014, qui doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherches est tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur, de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus, quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée, y compris hors du champ d’application territorial de la directive du 24 octobre 1995, soulève une sérieuse difficultés d’interprétation du droit de l’Union Européenne.   C’est ainsi que le Conseil d’Etat pose trois questions préjudicielles libellées comme suit à la Cour de Justice de l’Union :  
1.     Le droit au déréférencement tel qu’il a été consacré par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 13 mai 2014 sur le fondement des dispositions des articles 12, sous b), et 14, sous a), de la directive du 24 octobre 1995, doit-il être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherches est tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, d’opérer ce déréférencement sur l’ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux n’apparaissent plus quel que soit le lieu à partir duquel la recherche lancée sur le nom du demandeur est effectuée, y compris hors du champ d’application territorial de la directive du 24 octobre 1995,  
2.     En cas de réponse négative à cette première question, le droit au déréférencement tel que consacré par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt précité doit-il être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherches est seulement tenu, lorsqu’il fait droit à une demande de déréférencement, de supprimer les liens litigieux des résultats affichés à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom du demandeur sur le nom de domaine correspondant à l’Etat où la demande est réputée avoir été effectuée ou, plus généralement, sur les noms de domaine du moteur de recherches qui correspondent aux extensions nationales de ce moteur pour l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne,  
3.     En outre, en complément de l’obligation évoquée au 2., le droit au déréférencement tel que consacré par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans son arrêt précité doit être interprété en ce sens que l’exploitant d’un moteur de recherche faisant droit à une demande de déréférencement est tenu de supprimer, par la technique dite du géo-blocage, depuis une adresse IP réputée localisée dans l’Etat de résidence du bénéficiaire du droit au déréférencement, les résultats litigieux des recherches effectuées à partir de son nom, ou même, plus généralement, depuis une adresse IP réputée localisée dans l’un des Etats membres soumis à la directive du 24 octobre 1995, ce indépendamment du nom de domaine utilisé par l’internaute qui effectue la recherche.   Dans une société numérique où il n’existe plus de frontière, la question posée ainsi par le Conseil d’Etat est cruciale pour la protection des données personnelles et la défense  de nos libertés.   En matière de liberté, la problématique est toujours la même : à quel niveau placer le curseur sur l’échelle des valeurs opposant plusieurs libertés fondamentales, la protection de la vie privée d’un côté, au travers de la protection des données personnelles, et la liberté d’expression de l’autre.   Réponse dans quelques mois…