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LE DRONE, SON UTILISATION ET LA TENTATION DE BIG BROTHER

Le 20 mars 2014

Le drone est un aéronef télé-piloté à distance.

 

De nombreux drones se trouvent actuellement sur le marché, et en libre accès à des prix abordables.

 

Tout un chacun pourrait dès lors aujourd’hui être propriétaire d’un drone.

 

Néanmoins et s’agissant d’un objet volant son utilisation n’est pas libre et relève des dispositions du Code de l’Aviation civile et des textes réglementaires (arrêtés du 11 avril 2012).

 

Plusieurs catégories de drones existent.

 

Cette étude ne concerne que les drones dont le poids est inférieur à 150 kg, équipés d’une caméra ou d’un appareil photo et utilisés en zone urbaine, soit au-dessus d’une agglomération, soit d’un attroupement de personnes et d’animaux.

 

Dans cette hypothèse le télé-pilote doit se trouver à une distance maximale de 100m de son engin et ne peut pas dépasser une altitude comprise entre 50 m et 150m.

 

De plus il n’a pas le droit de s’approcher des personnes à moins de 30m. Cette règle est impérative.

 

Les textes imposent plusieurs exigences administratives s’agissant de l’utilisation de ces drones.

 

Ainsi et à partir du moment où il s’agit d’une prise de vue aérienne, il convient de se soumettre à la déclaration prévue par l’article D133-10 du Code de l’aviation civile duquel il résulte que toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d’images ou de données dans le champ du spectre visible sur le territoire national sont tenues de souscrire une déclaration au plus tard 15 jours avant la date ou le début de période prévu pour l’opération envisagée.

 

Cette déclaration s’applique également au vol de loisirs ayant pour objet la prise de vue.

De surcroit, indépendamment de l’article D133-10, quel que soit le scénario de vol le pilote doit justifier :

  1. de l’obtention de licence théorique de pilote (privé, planeur ou l’ULM) – diplôme théorique mais pas pratique

     

  2. le pilote doit justifier d’une déclaration de niveau de compétence établie par des organismes désignés par la direction de la sécurité de l’aviation civile

 

  1. le pilote doit déposer une MAP (Manuel d’Activités Particulières aéronefs télépilotés) auprès du ministre chargé de l’aviation civile (description des aéronefs utilisés, des télépilotes, des compétences…)

     

    Enfin, les appareils doivent être équipés d’éléments de sécurité notamment pour les drones de catégorie D et E (> 4 kg et < à 150 kg)qui doivent impérativement avoir un capteur barométrique et un dispositif de limitation d’altitude barométrique empêchant l’aéronef de dépasser les altitudes fixées par le scénario de vol soit 150m ou 50m et doivent être équipés d’un dispositif « failcrash » permettant de forcer un atterrissage en cas de difficulté et enfin pour les aéronefs de moins de 4kg il faut également un dispositif de protection au sol limitant l’impact (airbag, parachute).

     

    A défaut de respecter ces diverses règles, le contrevenant peut être pénalement sanctionné.

     

    En effet, l’article L6232-4 du Code des Transports punit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait de voler en violation de ces dispositions et ce indépendamment des autres sanctions administratives qui peuvent être prononcées tel que le retrait des licences et des certificats de navigabilité etc.....

     

     

     

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    Par ailleurs, l’utilisation d’un drone muni d’une caméra ou d’un appareil photo pose la question notamment de la vie privée et du droit à l’image.

     

    En effet et parce que le drone à usage civil embarqué d’une caméra et d’un téléobjectif recueille une image, il peut et il est de nature à porter atteinte à l’intimité de la vie privée ou à la vie privée d’autrui sous couvert de son droit à l’image.

     

    En réalité, il s’agit donc de la protection des droits de la personnalité dans ses éléments corporels (visage, silhouette, démarche d’une personne) et ses éléments incorporels (l’intimité de la vie, la tranquillité, la dignité) dont il est question.

     

    Le droit à la vie privée et à l’image est protégé civilement et pénalement.

     

    Sur un plan pénal, il faut se reporter aux dispositions des articles 226-1 et suivants du Code Pénal lesquelles punissent le fait aux moyens d’un procédé quelconque de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui.... en fixant, enregistrant ou transmettant sans le consentement de celle-ci l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

     

    Ce même texte précise que lorsque la personne a accompli ces actes au vu et au su des intéressés sans qu’ils ne s’y opposent et alors qu’ils étaient en mesure de le faire, leur consentement est présumé.

     

    Ce texte réprime principalement la violation de l’intimité de la vie privée c’est-à-dire la vie sentimentale, la vie conjugale.

     

    Le consentement dans cette hypothèse ne sera jamais présumé puisque la personne ne peut jamais s’opposer à l’utilisation du drone n’en ayant pas les moyens quand bien même elle aurait connaissance qu’un drone la surveille.

     

    Sur un plan pénal, il faut également se référer aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 par rapport à l’image des mineurs, aux images qui reproduiraient les circonstances d’un crime ou d’un délit portant atteinte à la dignité de la personne ou aux images des personnes menottées.

     

    Par ailleurs et indépendamment de la protection pénale, le Code Civil organise une protection de la vie privée du droit à l’image au travers des articles 9 et surtout de l’article 16 du Code Civil.

     

    L’article 9 du Code Civil est la matrice des droits de la personnalité.

     

    L’état de la jurisprudence est le suivant :

     

    Chacun dispose sur son image d’un droit exclusif l’autorisant à s’opposer à ce qu’un tiers utilise son image en la captant, en l’enregistrant, en la reproduisant sans son autorisation expresse c’est-à-dire une autorisation écrite et spéciale à une fin déterminée, sauf et ici la presse est concernée :

  • si l’image illustre un fait d’actualité ou évènement d’actualité dans lequel la personne est impliquée ;

     

  • si l’image illustre un sujet d’intérêt général, phénomènes de Société ;

 

A condition, dans ces deux cas de figure, que l’image :

 

  1. soit pertinente pour illustrer le sujet c’est-à-dire en adéquation utile

  2. ne soit pas dénaturée donc trafiquée

  3. et enfin que l’image ne porte pas atteinte à la dignité de la personne

     

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L’utilisation d’un drone aussi ludique soit-elle et aussi tentante soit-elle n’est pas sans risque, et il convient avant son utilisation et en cours d’utilisation d’être très prudent, tant son utilisation est entourée de règles juridiques.

 

En effet il sera rappelé qu’il s’agit là d’objets pesant plusieurs kilos et qui dès lors sont susceptibles de s’écraser.

 

Se posera alors la question de la responsabilité civile du propriétaire de l’engin, que nous étudierons ultérieurement.