Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Maître Dominique COLBUS > Les maisons à ossature acier : relèvent-elles du contrat de construction de maison individuelle ?

Les maisons à ossature acier : relèvent-elles du contrat de construction de maison individuelle ?

Le 28 août 2014
Tribunal de grande instance THIONVILLE 15 JUIN 2012

M. et Mme X, dans le cadre de leur projet de construction de maison individuelle étaient intéressés par les maisons à ossature acier dont la promotion est assurée par la société M.

M. et Mme X ont visité une maison témoin laquelle les a convaincus.

Il convenait d’adapter cette maison au terrain qu’ils avaient au préalable acquis.

La société M a présenté à Monsieur et Madame X, Monsieur Z architecte.

La société M a établi divers descriptifs sommaires de la maison à ossature acier et a soumis quatre marchés établis par quatre sociétés à savoir :

- La société A : le marché d’isolation extérieure, serrurerie, fourniture et pose de bavettes d’appui pour un montant de  80 865,15 €

- La société B : terrassements, VRD, gros œuvre, couverture, zinguerie, façades, plâtrerie, faux-plafonds, menuiseries extérieures, électricité pour un montant total de 141 871,91

- La société C : le lot chauffage

- La société D : le lot électricité (sous-traité à la société E)

L’un des intérêts de la maison à ossature acier est sa rapidité de construction.

Ainsi, un planning établi par la société Y indiquait les dates du début et de la fin des travaux. La réception devant intervenir dans un délai de 3 mois.

Malheureusement, un problème d’implantation et diverses malfaçons sont apparus de sorte que les travaux étaient interrompus et la maison n’était pas terminée.

Ainsi se posait la question de savoir si la société M est intervenue en qualité de constructeur de maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction ce qui aurait pour effet l’application des dispositions protectrices notamment la fourniture de garantie de livraison.

Il convient de préciser qu’à aucun moment il n’y a eu de contrat signé entre M. et Mme X (maître de l’ouvrage) et la société M.

Il convient de rappeler que le législateur a été amené à intervenir au titre de la protection des accédants à la propriété de maisons individuelles par une loi n°90-1229 en date du 19 décembre 1990 intégrée au Code de la Construction et de l’Habitation sous les articles L230-1 à L232-2 ainsi que les dispositions réglementaires prises pour son application.

Est dénommée « constructeur », au sens de l’article L. 231-1 du CCH « toute personne qui se charge de la construction d’une maison individuelle selon un plan qu’elle propose ou fait proposer au maître de l’ouvrage ».

 

Ainsi, deux contrats de construction doivent être distingués à savoir le contrat de construction avec ou sans fourniture de plans.

En l’espèce, il s’agit d’un contrat de construction sans fourniture de plans.

Par ailleurs, pour que les dispositions spécifiques au contrat de construction de maisons individuelles soient applicables, il doit s’agir d’une construction à usage d’habitation comprenant un ou plusieurs logements destinés à un même maître de l’ouvrage, le contrat de construction s’appliquant qu’il s’agisse d’un contrat de construction traditionnel, de maisons fabriquées, en kits ou des chalets. (Cassation 3ème Chambre Civile 3 mai 2001 – JURIS DATA n°2001/00932).

Les règles applicables au contrat de construction sont d’ordre public conformément aux dispositions de l’article L230-1 du Code de la construction.

En l’espèce il a été proposé à Monsieur et Madame X par la société M, un descriptif sommaire sur papier entête de la société M comprenant plusieurs lots : terrassements, gros œuvre, ossature métallique, isolation extérieure, couverture-zinguerie, façades, menuiseries extérieures, plâtrerie, faux plafond, menuiseries intérieures, plomberie sanitaire…) ainsi que le bilan du prix de vente pour une somme globale de 240 136, 00 euros.

Le Tribunal de grande instance de Thionville dans sa décision du 15 juin 2012 a jugé « qu’au vu des pièces produites, il existe bel et bien un contrat de construction au sens de l’article L231-1 du code civil avec la société Y (…) dans la mesure où elle a établi, sous son cachet et sa signature, le descriptif des prestations, détaillant les divers marchés de travaux par lot et mentionnant sur la dernière page le coût global du projet »

Ce faisant,  le tribunal a statué dans ce sens en se basant notamment sur :

 

-          les divers descriptifs des prestations de la maison à ossature acier qui mentionnait « projet de Monsieur et Madame X », portant le cachet « société M » et détaillant l’ensemble des lots

-          mais aussi sur le descriptif sommaire qui mentionnait « marché de construction total 240 136 euros » signé par les demandeurs et la société M.

 

Cette décision a été soumise à la Cour d’appel de Metz qui a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Thionville dans un arrêt du 3 avril 2014 :

En effet, les juges ont considéré que « la responsabilité de la société M est engagée sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil envers M. et Mme X (…) Qu’il est démontré par la lecture des documents contractuels ainsi que par celle des nombreuses missives échangées principalement entre M. et Mme X et les salariés de la société M et que ces derniers ont été les interlocuteurs de M. et Mme X tout au long du chantier... »

Cette solution est conforme à la jurisprudence classique de la Cour de cassation. (Cass.3e civ, 3 mai 2001, Juris-Data n°2001-009321)

Il en résulte que les juges du fond se livrent à une analyse détaillée de l’intervention de la société révélée par un faisceau d’indice.

 

Par cette décision, les juges n’hésitent pas à sanctionner et qualifier le contrat liant les parties non pas en marché d’entreprise mais en contrat de construction et cela dans un souci de protection du maître d’ouvrage.

 

L’intérêt de cette qualification est bien sûr de sanctionner tout constructeur qui souhaiterait se soustraire aux dispositions contraignante applicables par le législateur et dénier les droits du maître d’ouvrage et ce avec toutes les conséquences qui en découlent.