TGI ch. Civile METZ 31.03.11
Lorsque le jugement intervient et que l’une des parties souhaite qu’il devienne définitif, il convient de le signifier à la partie adverse en ayant recours à un huissier de justice, cette signification faisant courir le délai d’appel, ce dernier expiré, la décision pourra alors être exécutée (étant néanmoins précisé que lorsque l’exécution provisoire est ordonnée dans la décision, son exécution sera possible même dans l’hypothèse d’un appel).
Il existe divers contentieux dans lesquels une procédure judiciaire ne peut être engagée que par l’intermédiaire d’un avocat (procédure devant le Tribunal de grande instance, contentieux du divorce…).
Dans ce type de contentieux, avant de procéder à une signification à la partie adverse, il faut que le jugement ait été préalablement notifié d’avocat à avocat.
Il existe deux possibilités de notification d’avocat à avocat selon les articles 671 et suivants du code civil :
Dans l’affaire qui nous concerne la partie demanderesse, ayant obtenu un jugement en sa faveur, a choisi de procéder à une notification d’avocat à avocat par voie d’huissier de justice lequel a facturé son acte comme une signification puis a signifié à la partie.
Après cette signification, le jugement étant définitif, la partie demanderesse a présenté au Tribunal une requête en taxe (la partie perdante est en effet condamnée aux dépens de l’instance lesquels recouvrent notamment les frais de signification exposés par l’huissier de justice…).
La partie défenderesse a contesté cette requête en taxe au motif que les frais de signification du jugement d’avocat à avocat par voie d’huissier de justice étaient trop importants, une tarification moindre devant selon elle être appliquée.
Dans sa décision en date du 31 mars 2011, le Tribunal de Grande instance, chambre civile rappelle les deux modalités de notification des jugements entre avocats, c’est-à-dire remise directe de l’avocat par acte du palais (aucun frais) ou par voie de signification par huissier de justice.
S’agissant des frais afférents à la signification par voie d’huissier de justice le tribunal considère que doit recevoir application le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale lequel prévoit des coûts d’acte du palais fixés à la moitié du taux de base.
Le tribunal considère ainsi que la notion d’acte du palais s’applique aux significations par voie d’huissier entre avocats.
Le tribunal a dès lors réduit les frais de signification dus au demandeur, en l’espèce pour sept actes signifiés à 18,41 euros au lieu de 496.27 euros facturés.
Cette décision risque d’entrainer une opposition des huissiers d’alsace Moselle de signifier les jugements pour une somme de 2,63 euros TTC et privilégiera certainement pour l’avenir les notifications directes.
Aucun recours n’a cependant aujourd’hui été formé à l’encontre de cette décision qui est aujourd’hui définitive.