Une réforme du régime propre au crédit à la consommation est intervenue par la loi du 01er juillet 2010, entrée en vigueur le 01er mai 2011, laquelle a repris et codifié la jurisprudence concernant de nombreux moyens de défense que les débiteurs de prêts à la consommation peuvent opposer aux organismes prêteurs.
Dès lors qu’un contrat de prêt a été conclu entre un consommateur et un professionnel, pour une durée totale supérieure à trois mois et porte sur une opération de crédit consentie pour un montant inférieur à la somme de 21 500 euros, il s’agit d’un contrat de crédit à la consommation, relevant des dispositions spécifiques des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation.
Né après la première guerre mondiale, le crédit à la consommation s’est énormément développé depuis et désormais, les publicités vantant ses mérites sont légion.
En cas d’incident de paiement, les actions engagées par les sociétés prêteuses devant le Tribunal d’instance, exclusivement compétent en matière de crédit à la consommation, en application de l’article L. 311-52 du Code de la consommation, sont également nombreuses.
Le débiteur n’est toutefois pas démuni de tous moyens de défense.
Plusieurs points relatifs à la régularité du contrat et des poursuites doivent être examinés.
La loi du 01er juillet 2010, que nous étudierons exclusivement ici, est applicable aux contrats conclus après le 01er mai 2011.
Pour les autres contrats, le régime antérieur demeure applicable.
Nous aborderons tout d’abord la forclusion, puis les différentes causes de déchéance des intérêts, l’obligation d’information et de conseil incombant à tout prêteur de deniers, pour finir par la possibilité de suspension et d’échelonnement des remboursements.
En application de l’article L. 311-52 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance ayant pour cause un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter :
- du non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
- ou du premier incident de paiement non régularisé ;
- ou du dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou du dépassement ou découvert tacitement accepté et non régularisé.
Ce délai connaît cependant différentes causes d’interruption :
- L’assignation en justice, même en référé et même portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par un vice de procédure ;
- La signification d’un ordonnance d’injonction de payer (Civ. 1ère, 4 juin 1996) ;
- La mise en oeuvre d'une procédure de surendettement (Civ. 1ère, 5 déc. 2000) ;
- Etc.
Mais hors ce cas de figure, la société prêteuse ne peut plus agir en paiement contre l’emprunteur au-delà de ce délai.
L’article L. 311-12 du Code de la consommation prévoit que l’emprunteur peut, dans un délai désormais fixé à 14 jours calendaires à compter de l’acceptation de l’offre, revenir sur son engagement et se rétracter sans motif.
Or, pour permettre l’exercice de cette faculté de rétractation, un formulaire détachable est joint à l’offre préalable.
L’absence de ce formulaire dans le contrat de prêt entraîne la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 14 janv. 2010 et art. L. 311-48 du Code de la consommation).
De même, « lorsque l'offre préalable est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus » (art. L. 311-19).
A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue (art. L. 311-48).
Il est également de jurisprudence constante qu’en cas de dépassement du découvert initial, le prêteur doit formuler à l’emprunteur une nouvelle offre préalable de crédit.
A défaut, il encourt la déchéance des intérêts (Civ. 1ère, 03 juill. 1996).
Enfin, le prêteur encourt la même sanction dès lors que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, il n’a pas donné à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à ce dernier d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Il en est de même si l'offre de contrat de crédit n’est pas établie par écrit ou sur un autre support durable.
Ainsi, si le Juge retient cette sanction, l’emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.
Les sommes ayant déjà été perçues par le prêteur au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû (art. L. 311-48).
L’article L. 311-9 du Code de la consommation prévoit que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ».
A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est également encourue (art. L. 311-48 du Code de la consommation).
Une fiche d’information doit être remplie (art. R. 311-3).
La jurisprudence estime que tout prêteur de deniers agissant en qualité de professionnel a un devoir de mise en garde vis-à-vis de l’emprunteur.
Le prêteur doit se renseigner sur les capacités financières de son cocontractant et l’alerter sur les risques encourus en cas de non remboursement ou encore sur l’importance de l’endettement résultant de l’octroi de ce prêt.
Il ne doit pas lui faire signer d’engagement excessif par rapport à ses facultés contributives.
Ainsi, la Cour de cassation retient que la banque n’a pas respecté ses obligations de mise en garde à l’égard des emprunteurs profanes, en ne vérifiant pas leurs capacités financières et en leur accordant un prêt excessif au regard de leurs facultés contributives (Civ. 1ère, 12 juill. 2005).
A défaut de respect de cette obligation, le débiteur poursuivi est en droit de solliciter l’octroi de dommages-intérêts, dès lors qu’est démontrée l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce préjudice et la faute du prêteur.
L’article L. 313-12 du Code de la consommation indique que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance, pendant un délai de deux ans.
De plus, l’article 1244-1 du Code civil précise que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
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Il résulte de cette nouvelle loi que le débiteur a à sa disposition de très nombreux moyens donnés par le Législateur pour résister aux demandes du créancier dans le cadre d’un prêt à la consommation, dès lors que le créancier n’a pas été scrupuleux lors de la conclusion du prêt.