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LIBERTE D’INFORMATION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Le 29 juin 2017
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 affirme que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.


Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 affirme que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental.
 
Toutefois, le même règlement européen nous rappelle que le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, dont la liberté d’expression et d’information.
 
Sur cette question, l’on pourra se référer à un arrêt du 12 mai 2016 de la Cour de Cassation, accessible via Légifrance (pourvoi 15-17729).
 
La société LES ECHOS avait été assignée par des justiciables afin de voir ordonner la suppression des données à caractère personnel les concernant des traitements automatisés du site internet lesechos.fr, au motif que l’utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherches donnait accès, au premier rang, au titre suivant : « Le Conseil d’Etat réduit la sanction des frères X… à un blâme », faisant référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal LES ECHOS du 08 novembre 2006.
 
Les plaignants agissaient sur le fondement de l’article 38 de la loi du 06 janvier 1978 modifiée en vertu duquel toute personne physique a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement.
 
La Cour de Cassation a rendu une décision faisant prévaloir la liberté d’information sur la protection des données personnelles en jugeant comme suit : « Mais attendu qu'en retenant, par des motifs non critiqués, que le fait d'imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l'archivage de ses articles, qui ne peut être assimilé à l'édition d'une base de données de décisions de justice, l'information elle-même contenue dans l'un de ces articles, le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d'en restreindre l'accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la Cour d'Appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche. ».
 
La Cour de Cassation a ainsi manifestement préservé la liberté de l’information dès lors que l’information publiée ne renfermait aucune inexactitude et avait été légalement publiée en son temps.
 
Au-delà de l’intérêt de cette décision, qui reconnait que l’archivage d’articles de presse constitue une activité journalistique admise au bénéfice des dérogations aux obligations relatives au traitement des données personnelles, c’est également le refus de consacrer dans un droit à l’oubli numérique.
 
Encore une fois, il s’agit d’un article légalement publié, ne renfermant ni abus de la liberté d’expression ni inexactitude.
 
Il sera intéressant de voir quelle sera l’évolution de la jurisprudence après l’entrée en vigueur du règlement européen du 27 avril 2016.
 
En effet, le règlement, dans son article 17, consacre un droit à l’oubli en disposant que toute personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant, et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, notamment lorsque la personne concernée s’oppose au traitement et qu’il n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement.
 
Il faut en effet se souvenir que le règlement communautaire qui va entrer en vigueur en mai 2018 inverse la règle.
 
L’article 38 impose aujourd’hui à la personne qui fait valoir son droit d’opposition de justifier d’un motif légitime.
 
Demain, ce sera au responsable du traitement de justifier qu’il a un motif légitime à conserver les données.
 
Ce sera donc à l’auteur de traitement de justifier la nécessité et la pertinence de l’utilisation des données personnelles au regard de son objectif d’information du public.
 
Pour être complet, enfin et pour finir, il convient de ne pas confondre ce que bon nombre de personnes font entre droit à l’effacement des données et droit au déréférencement des données.
 
Cette question fera l’objet d’un prochain article.