Une entreprise X fait un procès contre le maître de l'ouvrage pour un problème de résiliation de contrat (marché de construction immobilière).
Le maître de l'ouvrage fait délivrer une assignation contre son architecte qui a participé au contrat pour qu'il soit lui aussi dans le procès.
Le maître de l'ouvrage demande au Tribunal qu'il déclare uniquement le jugement qui sera prononcé opposable à l'architecte ; a part ceci, le maître de l'ouvrage ne demande aucune condamnation contre l'architecte.
Le jugement est prononcé.
Un appel est formé.
Devant la Cour d'appel, le maître de l'ouvrage demande à la Cour de condamner l'architecte à prendre à sa charge les éventuelles condamnation qui pourraient être prononcées contre lui, demande qui n'avait pas été faite devant le tribunal en première instance.
La cour d'appel rejette cette demande car il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est pas recevable pour la première fois devant la cour d'appel
Dans ce procès se posait également la question de l'application de la norme NFP 03-001 qui est une norme que des entrepreneur peuvent décider d'appliquer pour régler leurs relations contractuelles.
La cour d'appel estime que les parties au contrat ne renonçaient pas à cette norme en demandant au juge la désignation d'un expert pour trancher un litige entre elles.
Cette décision a une incidence sur l'issu du litige.
En effet, la norme NFP 03-001 prévoit des délais très stricts que doit respecter celui qui commande des travaux pour contester le décompte définitif (montant total des travaux que l'on doit payer).
Si l'un des contractants demande au juge la désignation d'un expert pour qu'il se prononce sur des difficultés nées de l'exécution du contrat, les délais de contestations prévus par la norme continuent de s'appliquer.
Le maître de l'ouvrage n'ayant pas contesté dans les délais le décompte établi par l'entreprise X a été condamné à lui payer près d'un million d'euros correspondant à ce décompte.