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RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR DU FAIT DES AGISSEMENTS DE SES SALARIES SUR INTERNET

Le 30 décembre 2011

Un employé d’une étude d’Huissiers avait fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail, son employeur ayant constaté que celui-ci avait téléchargé illicitement des fichiers musicaux à partir de son ordinateur professionnel après y avoir installé un logiciel d’échanges de fichiers.

 

La Cour d’Appel de VERSAILLES le 31 mars 2011 a confirmé le jugement du Conseil de Prud'Hommes ayant retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était caractérisé.

 

Pour la Cour, l’installation d’un logiciel permettant le téléchargement illégal d’œuvre musicale à partir de l’adresse IP de l’ordinateur professionnel constituait une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel.

 

Un salarié, exerçant les fonctions d’agent d’exploitation en charge de l’encadrement des personnels de collecte de déchets, a envoyé à une adresse personnelle une vidéo téléchargée sur l’ordinateur du bureau.

 

Il a été licencié pour faute grave, les Juges ayant considéré que l’envoi à une adresse personnelle d’une vidéo téléchargée sur l’ordinateur du bureau, de la consultation de sites internet non professionnels la plupart contenant des vidéos à caractère sexuel et le téléchargement du logiciel drive-cleaner (logiciel permettant d’effacer des fichiers temporaires du disque dur) justifiaient la rupture du lien contractuel.

 

La Cour de Cassation, par un arrêt du 21 septembre 2011, a rejeté le pourvoi en cassation formé par le salarié contre l’arrêt de la Cour d’Appel qui légitimait son licenciement pour faute grave.

 

Ces jurisprudences comme tant d’autres posent la question de la responsabilité de l’employeur du fait des agissements du salarié sur internet.

 

Il est acquis que la responsabilité de l’employeur, qu’il s’agisse d’un employeur public ou d’un employeur privé, peut être engagée du fait de l’utilisation abusive de ses accès internet.

 

La responsabilité peut d’abord être de nature civile.

 

La responsabilité civile est fondée sur les dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code Civil.

 

Au terme de ce texte : « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde... Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employé ».

 

Ce texte pose donc le principe de la responsabilité de l’employeur d’une manière générale et a parfaitement vocation à s’appliquer aux agissements du salarié commis sur internet.

 

La seule solution pour l’employeur de se tirer d’affaire est d’apporter la démonstration que le salarié a agi sans autorisation et en dehors de ses attributions d’où l’importance pour l’employeur de mettre en place un outil permettant de contrôler ou de maîtriser l’utilisation de l’internet par ses employés.

 

On comprend parfaitement par conséquent le licenciement pour faute grave tel que validé par les jurisprudences sus référencées.

 

L’employeur encourt-il une responsabilité pénale du fait des agissements de ses salariés sur internet ?

 

En matière pénale, il est un principe fondamental que chacun est responsable de son propre fait et non du fait d’autrui.

 

Par conséquent, l’employeur ne peut être responsable des manquements à la loi pénale qu’aurait commis son salarié.

 

Néanmoins, le principe de précaution doit prévaloir.

 

En effet, l’employeur n’est-il pas un fournisseur d’accès au sens des dispositions de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique ?

 

Au terme de ce texte les personnes, dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication publique en ligne informent leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.

 

Il semble admis aujourd’hui que les obligations qui visent à mettre à disposition des outils de restrictions d’accès ne sont pas limitées au seul fournisseur d’accès au sens purement technique mais à toute personne qui permet au public une connexion à internet (point d’information publique, accès dans des espaces de manifestation publique, hôtel, cybercafé, salon etc....).

 

Il convient également de se référer aux dispositions de l’article L333-6 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que la personne titulaire de l’accès à des services de communication au public en ligne a l’obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l’objet d’une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin.

 

Ainsi spécifiquement en application des dispositions de la loi HADOPI l’employeur, dans le cas de téléchargements illégaux par son salarié d’œuvres protégées et en tant que titulaire de l’accès au service de communication, endosse la responsabilité et peut encourir les sanctions prévues par la loi pouvant aller, encore faut-il le rappeler, jusqu’à la suspension de la ligne internet.

 

On comprend ainsi plus aisément les jurisprudences susvisées qui ont qualifié de faute grave les agissements des salariés.

 

Le principe de précaution par conséquent commande que l’employeur mette en place un système de filtrage afin de se protéger de sa propre responsabilité civile et pénale.