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DROIT A L’EFFACEMENT OU DROIT AU DEREFERENCEMENT DES DONNEES ?

Le 29 juin 2017
Dans une société du numérique, le droit à l’effacement ou au déréférencement des données, passé l’écoulement d’un certain délai, est récurrent, et nombreux sont les contentieux ouverts à ce sujet.


Il convient bien de distinguer le droit à l’effacement du droit au déréférencement.
 
Dans un arrêt COSTEJA / GOOGLE, la Cour de Justice de l’Union Européenne du 14 mai 2014 a consacré effectivement un droit à l’oubli numérique opposable au moteur de recherches et au seul moteur de recherches.
 
Le droit au déréférencement d’un article qui a fait l’objet d’un traitement initial licite peut être mis en œuvre lorsque, en raison du temps et de l’évolution des finalités pour lesquelles les données ont été traitées, les informations ont perdu leur caractère adéquat et pertinent ou apparaissent désormais excessives.
 
GOOGLE, à la suite de cette décision, a mis en place un formulaire de déréférencement gratuit qui permet de solliciter, lorsque les conditions définies dans l’arrêt COSTEJA sont réunies, le déréférencement d’un lien.
 
Mais le déréférencement d’un lien ne consiste pas en l’effacement du réseau de la source d’information auquel ce lien renvoyait.
 
Le lien est simplement interrompu et ne permet plus d’accéder à l’article, de telle sorte qu’il faut aller directement sur le site source pour y avoir accès.
 
L’effacement des données du site internet relève d’un autre régime juridique.
 
La question est aujourd’hui récurrente et les médias y répondent justement sur la foi de décisions de jurisprudence qui leur sont somme toute favorables.
 
Si le seul fait d’avoir été cité dans un article de presse au sujet d’une actualité à laquelle vous avez été impliquée permet, passé l’écoulement du temps et l’inadéquation des données collectées avec les finalités poursuivies initialement, à en demander le déréférencement, pour autant cela ne vous autorise pas à demander la suppression de l’article du site internet du média.
 
Le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 23 mars 2015, a par exemple jugé : « Il convient en effet de concilier les droits fondamentaux à la vie privée et la protection des données personnelles avec les droits fondamentaux à la liberté d’expression et d’information énoncés dans l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne… et de rechercher le juste équilibre entre l’intérêt légitime des internautes, potentiellement intéressés à avoir accès à une information, et les droits de la personne concernée, étant rappelé que les limites de la liberté de la presse sont fixées par la loi du 29 juillet 1881 modifiée. ».
 
En l’espèce, il avait été jugé que le traitement de données à caractère personnel se rapportant à l’âge et la profession de l’intéressé, le fait qu’il ait été impliqué dans une procédure pénale, a été réalisé aux seules fins d’information, manifestement nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime et aucun abus de la liberté de la presse tel que réglementé par la loi du 29 juillet 1881 n’était établi.
 
Ainsi, l’on peut dire qu’en dehors d’un abus de la liberté d’expression, il n’y a pas lieu à voir condamner un organe de presse à supprimer de sa base d’archivage un article.
 
Par exemple, il été rappelé, dans une décision du 08 janvier 2016 de la Chambre de la Presse, que la question de savoir si la mention du nom et du prénom d’une personne dans un article de presse constitue une atteinte aux droits de sa vie privée dépend étroitement du contexte dans lequel elle a été effectuée et, en espèce, la personne était impliquée dans une affaire judiciaire, la juridiction a considéré qu’il y avait un lien étroit entre l’information publiée et le procès dans lequel la personne était impliquée.
 
Par conséquent, il n’est nullement illégitime d’indiquer le nom et le prénom de la personne dans le cadre d’un article de presse.
 
La Cour de Cassation, le 12 mai 2016, a rappelé que le fait d’imposer à un organe de presse soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles l’information elle-même contenue dans l’un de ses articles, le retrait des noms et prénoms des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse.
 
Dans une affaire encore récente, la Chambre de la Presse, le 17 février 2017, avait débouté un médecin condamné en 2015 de sa demande.
 
En l’espèce, il s’agissait d’une demande de déréférencement auprès du moteur de recherches, et non pas d’effacement auprès du média.
 
Dans cette décision du 17 février 2017, il a été jugé qu’un tel déréférencement concernant une information exacte sur un sujet d’actualité récent relatif à une fraude à l’assurance maladie, participant ainsi au droit à l’information du public sur une affaire pénale, qui induit l’identité de la personne ainsi mise en cause dans le cadre d’un procès public, et que compte tenu de la date récente de la condamnation, le traitement des données n’est à l’évidence pas devenu inadéquat ou non pertinent selon le règlement européen d’avril 2016, entré en vigueur en mai 2018.
 
Il conviendra d’être vigilant à l’évolution de la jurisprudence puisque le règlement européen renforce le droit à la protection des données personnelles.